Sect. Dispositions générales
Art. 2
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains emplois, nonobstant les dispositions statutaires les régissant. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera le programme et la nature de ces épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006070348#art-2