Sect. Dispositions générales
Art. 3
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, des concours ou des examens spéciaux peuvent être ouverts en vue de recruter des personnels ayant la qualification requise pour être affectés au traitement de l'information. Les règles relatives à l'organisation de ces concours ou examens spéciaux, et en particulier les conditions d'âge, de diplômes ou d'ancienneté de services, sont celles fixées par le statut du personnel communal pour chacun des emplois concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070348#art-3