Sect. Dispositions générales

Art. 8

En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les primes prévues à l'article 4 ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées. Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonction sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10.000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585. La prime provisoire est allouée dans la limite des taux fixés à l'article 11 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006070348#art-8

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