Sect. Dispositions générales

Art. 9

En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de fonction est essentiellement variable et personnelle. Elle est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen, déterminé, suivant les fonctions, aux articles 10 et 11 ci-dessous, majoré de 25 p. 100.
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legi/LEGITEXT000006070348#art-9

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