Art. 1
En vigueur depuis le 8 août 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours ou examens professionnels spéciaux prévus au dernier alinéa de l'article 18 de l'arrêté précité du 23 juillet 1973 fixant les dispositions générales et transitoires relatives aux agents communaux affectés au traitement de l'information à l'égard des chefs opérateurs et chefs opérateurs adjoints intégrés en qualité d'adjoint technique en vue de leur accès au grade de chef de section principal comportent l'épreuve orale suivante : Interrogation de technologie générale portant sur l'ensemble du programme figurant sous le titre Fonctions de chef opérateur à l'annexe de l'arrêté précité du 23 juillet 1973 relatif à la qualification des agents communaux affectés au traitement de l'information (durée : trente minutes environ).
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Prolegi/LEGITEXT000006070350#art-1