Art. 2
En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 12 (1°) du décret susmentionné sont, pour la spécialité indiquée à l'article 1er ci-dessus, organisés par le ministre de l ’ éducation nationale. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 13 du décret précité. Le ministre de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
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Prolegi/LEGITEXT000019777971#art-2