Art. 5

En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d’admission comporte une épreuve pratique suivie d’une épreuve orale d’entretien avec le jury. L’épreuve pratique consiste en un montage d’une installation ou partie d’installation, réalisée à partir de documents techniques, et en un dépannage sur une installation ou partie d’installation dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité inhérentes à la profession. L’épreuve d’entretien oral vise, à partir de la description de certaines tâches propres à la spécialité, dont celles accomplies au cours de l’épreuve pratique, à apprécier l’aptitude des candidats à l’encadrement, et notamment à l’organisation du travail d’une équipe dans ses aspects techniques, d’hygiène, de sécurité et de prévention. Elle peut, en outre, comporter une vérification des connaissances des techniques de base de gestion, c’est-à-dire de la capacité à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande ou un devis.
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legi/LEGITEXT000019777971#art-5

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