Art. 7

En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous : Epreuves Durées Coefficients Admissibilité Epreuve écrite 2 heures 2 Admission Epreuve pratique 6 heures 3 Epreuve orale 30 minutes 2
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legi/LEGITEXT000019777774#art-7

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