Art. 8

En vigueur depuis le 3 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury chargé d’apprécier l’aptitude des candidats est désigné par le ministre de l’éducation nationale. Il comprend au moins quatre membres : - deux fonctionnaires de catégorie A, l’un d’entre eux étant président ; - un personnel enseignant ou d’inspection d’une discipline en rapport avec la spécialité ; - un fonctionnaire appartenant à un grade ou emploi d’encadrement d’un corps de maîtres ouvriers compétent dans la spécialité. Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d’interrogateurs. Dans cette hypothèse, ils sont composés comme ci-dessus. Afin d’assurer l’égalité de notation des candidats, le jury opère, s’il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d’interrogateurs.
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legi/LEGITEXT000019777774#art-8

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