Art. 4

En vigueur depuis le 1 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Secrétariat du conseil. L'administrateur supérieur ou son représentant tient le registre de présence et assure le secrétariat de la séance. Le président du conseil établit le procès-verbal de réunion qu'il transmet dans les meilleurs délais aux autorités compétentes. Ce document est conservé dans les archives du territoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020932265#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil