Art. 10
En vigueur depuis le 30 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La spécialité du baccalauréat professionnel mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est délivrée aux candidats ayant obtenu : ― soit une moyenne générale et coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ; ― soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.
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Prolegi/LEGITEXT000022781006#art-10