Art. 12
En vigueur depuis le 30 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à l'examen de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel créée par l'arrêté du 3 août 1999 modifié pourront se présenter à l'examen de la spécialité « technicien conseil vente en animalerie » du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000022781006#art-12