Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 1 : Examen d'aptitude technique

Art. 4

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté. La demande est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception. Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le directeur régional des affaires culturelles prononce la dispense. Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis au service de l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté. La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.
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legi/LEGITEXT000041732531#art-4

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