Titre Titre IER : CONDITIONS RELATIVES À L'OBTENTION DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE›Chapitre Chapitre IER : Obtention du diplôme dans le cadre de la formation initiale›Sect. Section 1 : Examen d'aptitude technique
Art. 6
En vigueur depuis le 4 août 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury de l'examen d'aptitude technique est composé comme suit : - le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ; - une personnalité qualifiée dans le domaine de la pédagogie de la danse dans l'option considérée ; - un artiste chorégraphique dans l'option considérée. Les membres du jury, sont désignés par le ministre chargé de la culture. Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par les centres d'examens sont pris en charge par le ministre en charge de la culture en application des textes visés par le présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000041732531#art-6