Art. 1

En vigueur depuis le 26 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 1er du décret n° 2021-975 du 23 juillet 2021 susvisé, la durée des périodes accomplies au titre de la réserve sanitaire est portée à 300 jours pour l'année 2021.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043854949#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil