Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de modulation du montant alloué par l'Etat au fonds de compensation 2024 au titre de l'activité 2023, une péréquation linéaire des montants versés aux opérateurs sera appliquée, sans préjudice des plafonds fixés au V de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000050063522#art-4