Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé et jusqu'au 1er janvier 1976, des subventions pourront être accordées au titre de l'achat de matériels volants par des associations aéronautiques pour des appareils acquis avant le 1er janvier 1973.
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Prolegi/LEGITEXT000006070289#art-2