Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature aux examens professionnels ouverts au titre de chaque corps les fonctionnaires du corps concerné justifiant, au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'examen est ouvert, de huit ans de services dans un ou plusieurs corps régis par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006059033#art-2

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