Art. 6
En vigueur depuis le 1 juil. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que la note obtenue figurent au dossier de chaque candidat admis.
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Prolegi/LEGITEXT000006059033#art-6