Art. 1

En vigueur depuis le 3 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs des écoles qui rompent l'engagement prévu à l'article 17-12 du décret du 1er août 1990 susvisé sont tenus de reverser au Trésor public une somme dont le montant est calculé par application de la formule suivante : N = E " (3 650-S)3 650 dans laquelle : N désigne le montant de la somme à rembourser ; E les éléments de rémunération perçus pendant la scolarité tels qu'ils sont définis ci-après ; S la durée (en jours) des services effectués au titre de l'engagement. Les éléments de rémunération à prendre en considération sont : 1. Le traitement annuel net, déduction faite des retenues opérées au titre de la sécurité sociale et de celles effectuées pour la constitution du droit à pension civile ; 2. L'indemnité de résidence ; 3. Eventuellement, la prime de transport et le supplément familial de traitement ; 4. Toutes autres indemnités ou suppléments de traitement éventuellement perçus pendant la scolarité, à l'exclusion des indemnités attribuées pour couvrir des frais réels supportés par les intéressés.
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legi/LEGITEXT000006082309#art-1

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