Art. 4
En vigueur depuis le 3 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés de plein droit de l'obligation de remboursement les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus que leur état de santé rend inaptes à occuper un emploi de l'Etat ainsi que ceux admis à la retraite pour limite d'âge et ceux licenciés ou admis à la retraite pour cause de dégagement des cadres. L'inaptitude pour raison de santé mentionnée au présent article doit être dûment reconnue par le comité médical compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006082309#art-4