Chapitre Chapitre III : Mesures en cas de suspicion de peste porcine classique dans une exploitation ou un moyen de transport›Sect. Section 2 : Mesures appliquées en cas de suspicion de peste porcine classique.

Art. 17

En vigueur depuis le 10 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la situation épidémiologique l'exige, et en particulier si l'exploitation visée à l'article précédent est située dans une zone à densité élevée de porcs, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires : a) Appliquer les mesures prévues à l'article 23, point a, du présent arrêté dans l'exploitation suspecte. Toutefois, lorsque les conditions le permettent, ces mesures peuvent se limiter aux seuls suidés suspects d'être infectés ou contaminés par le virus de la peste porcine classique et uniquement à la partie de l'exploitation où ils ont été détenus, pour autant que ces animaux aient été hébergés, détenus et nourris de manière complètement distincte des autres suidés de l'exploitation. Un nombre suffisant d'échantillons sera prélevé sur les suidés lors de leur mise à mort afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine classique, conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture ; b) Mettre en place, autour de l'exploitation suspecte, une zone de surveillance dans laquelle un certain nombre ou l'ensemble des mesures visées à l'article précédent sont appliquées aux exploitations de suidés présentes.
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legi/LEGITEXT000005635007#art-17

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