Art. 9
En vigueur depuis le 28 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard : ― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; ― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté. Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à FranceAgriMer avant le 31 octobre 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000020808252#art-9