Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve est notée de 0 à 20. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
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legi/LEGITEXT000022411517#art-3

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