Art. 4

En vigueur depuis le 5 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dispensés, à leur demande, de l'unité de langue vivante du certificat d'aptitude professionnelle les candidats à cet examen mentionnés aux articles 1er et 3, lorsque la certification dont ils sont titulaires comporte au moins une épreuve de langue vivante dans une langue autre que le français.
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legi/LEGITEXT000029188472#art-4

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