Art. 6

En vigueur depuis le 3 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par ces articles, demander la conservation de notes ou le bénéfice d'unités dont les intitulés ont été modifiés, selon les correspondances établies en annexe au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029188472#art-6

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