Art. 3
En vigueur depuis le 1 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 3 du même arrêté, l'épreuve écrite d'admission consiste en la réponse à une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier (durée : trois heures). Ces questions portent sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier et sont abordées dans le cadre des missions que sont amenés à remplir les infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis à cette épreuve s'il n'obtient pas une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10.
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Prolegi/LEGITEXT000042064820#art-3