Titre Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS›Sect. Section 4 : Dispositions spécifiques pour les travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base›§ Sous-section 1 : Transmission à SISERI, par l'employeur, des résultats de la surveillance radiologique par dosimètre opérationnel
Art. 17
En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Conformément aux dispositions du III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, l'employeur ou son correspondant mentionné au III de l'article 8, transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats de la surveillance radiologique de l'exposition externe, réalisée au moyen d'un dosimètre opérationnel, de ses travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base mentionnées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail. II. - Ces résultats de dosimètre opérationnel sont accompagnés des informations nécessaires à leur interprétation, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU. III. - Par délégation de l'employeur, le conseiller en radioprotection peut transmettre les résultats de dosimètre opérationnel à SISERI des travailleurs exposés intervenant dans des installations nucléaires de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047722298#art-17