Titre Titre Ier : MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT ET D'UTILISATION DE L'OUTIL SISERI DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS›Sect. Section 5 : Personnes autorisées à accéder à SISERI›§ Sous-section 3 : Droit d'accès en consultation et saisie du médecin du travail et des professionnels de santé au travail

Art. 23

En vigueur depuis le 25 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le médecin du travail, qui prescrit des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses radiotoxicologiques pour un travailleur exposé, évalue la dose interne selon les modalités de calcul définies dans l'arrêté mentionné à l'article R. 4451-12 du code du travail, compte tenu des paramètres connus de l'exposition, dès lors que les résultats des mesures de l'activité incorporée donnent des valeurs au moins supérieures aux limites de détection des organismes accrédités. Le médecin du travail enregistre dans SISERI la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée ainsi calculée.
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legi/LEGITEXT000047722298#art-23

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