Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont librement déterminés sous la responsabilité des exploitants : Les prix des établissements hôteliers classés quatre étoiles et quatre étoiles luxe ; Les prix des prestations hôtelières des établissements neufs et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ; Les prix des prestations hôtelières dans les hôtels ayant fait l'objet d'une rénovation à l'exclusion des opérations d'entretien, dont l'exploitation dans les nouvelles conditions a débuté à compter du 1er janvier 1985 ; Les prix des chambres nouvellement créées dans un établissement déjà existant et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres ; Les prix des prestations hôtelières commercialisées dans le cadre de contrats négociés avec les tours opérateurs ; Les prix dans les bars d'hôtels lorsque l'accès de ces bars est réservé à la clientèle de l'hôtel.
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legi/LEGITEXT000006074716#art-3

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