Art. 4

En vigueur depuis le 3 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission ainsi composée peut valablement se réunir et délibérer dès lors que prennent part à la séance au moins cinq membres avec voix délibérative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005623893#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil