Art. 7

En vigueur depuis le 2 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. Si le directeur ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.
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legi/LEGITEXT000024101377#art-7

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