Art. 7
En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date d'échéance de son agrément. La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024181297#art-7