Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

Art. 18

En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l'organisme agréé dans le délai de deux mois après réception de la demande, à condition que l'entreprise remplisse les critères du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. L'organisme agréé délivre à l'entreprise un certificat précisant l'établissement pour lequel il est attribué. Ce certificat comporte les éléments mentionnés au 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé. Il est enregistré dans le registre prévu au 3 de l'article 10 du règlement (CE) n° 304/2008 susvisé.
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