Titre TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS AUX ENTREPRISES MENTIONNES A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT (CE) N° 304/2008 SUSVISE

Art. 21

En vigueur depuis le 16 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception des déclarations annuelles mentionnées au 3° de l'article 17 du présent arrêté, l'organisme agréé en exploite les données de façon à constater les éventuelles anomalies. Il rédige, le cas échéant, un rapport circonstancié sur les éventuels manquements des entreprises à leurs obligations, et le communique sous quinze jours au ministre en charge de l'environnement. Il peut également effectuer une visite complémentaire de l'entreprise afin de vérifier la nature et l'étendue des manquements constatés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024181213#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil