Art. 9

En vigueur depuis le 17 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué un bureau de vote, présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant. Il est composé en outre d'un agent de l'établissement désigné par le directeur général et d'un représentant de chaque liste désigné par les candidats.
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