Art. 2
En vigueur depuis le 26 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues : Un « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1 500 tonnes. Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes : « CSR » : combustible solide de récupération ; « PCI » : pouvoir calorique inférieur.
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Prolegi/LEGITEXT000032583252#art-2