Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture : a) La moyenne des moyennes annuelles dans chacun des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ; b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
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legi/LEGITEXT000032673740#art-3

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