Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats : a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ; b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ; c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032673740#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil