Art. 4
En vigueur depuis le 25 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 sont conservées en base active jusqu'à l'expiration d'un délai maximal de cinquante ans à compter de la date de délivrance du diplôme. II. - Les données à caractère personnel mentionnées au 3° de l'article 2 sont conservées jusqu'à ce que l'intéressé demande leur suppression. Une demande explicite d'accord à la conservation de ses données sera adressée une fois par an à chaque usager. Dans l'hypothèse où la personne concernée ne répondrait pas à cette demande, il lui sera indiqué que les données la concernant seront définitivement supprimées dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de ladite demande d'accord à la conservation de ses données. III. - Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 2 sont conservées pendant six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000036938693#art-4