Art. 1
En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux des frais de gestion prévu au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour chaque attributaire, en application des critères prévus à l'article R. 225-2 du même code : 1° Pour les cotisations ou contributions dues par les employeurs : a) A 0,5 % pour les attributaires auxquels sont reversées des sommes inférieures à vingt milliards d'euros au titre de l'exercice annuel antérieur, ou à 0,3 % lorsque les recettes affectées à l'attributaire sont principalement dues par des employeurs publics. Toutefois, lorsque les frais de gestion antérieurs au transfert de compétence aux organismes de recouvrement des cotisations sociales sont inférieurs à 0,1 % des sommes collectées, le montant peut être fixé par convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du même code et les attributaires concernés, sans pouvoir être nul. A défaut de convention, le taux applicable s'élève à 0,1 % ; b) A 0,1 % pour les attributaires auxquels sont reversés des sommes égales ou supérieures à vingt milliards d'euros au titre de l'exercice annuel antérieur à l'application du taux ; 2° Pour les recettes collectées auprès des travailleurs indépendants : a) A 1 % pour les cotisations et contributions dues aux régimes obligatoires de sécurité sociale ; b) A 2,5 % pour les contributions dues aux organismes de formation professionnelle ; c) A 0,5 % pour les contributions versées aux organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés ; 3° Par dérogation aux 1° et 2°, à 0,5 % pour le recouvrement de la contribution instituée à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000047076922#art-1