Chapitre Chapitre Ier : Périmetre régulé des aérodromes listés au 1° de l'article R. 6325-22 du code des transports

Art. 3

En vigueur depuis le 25 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'aérodrome de Nantes-Atlantique et les aérodromes concédés de l'Etat ne répondant pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du même code couvre les activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception : 1° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ; 2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ; 3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ; 4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ; 5° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.
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legi/LEGITEXT000049585393#art-3

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