Titre Titre II : Dispositions générales communes à tous les établissements des types A à X.›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.
Art. GN 7
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Il est interdit, pendant la présence du public, d'effectuer des travaux qui feraient courir à celui-ci un danger quelconque ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ; En particulier, il est interdit d'effectuer des travaux nécessitant l'emploi de foyers, lampes à souder, chalumeaux, etc., de gaz ou de liquides visés par les articles GN 5 et GN 6. § 2. - En cas de nécessité absolue, le directeur ou gérant de l'établissement doit en demander l'autorisation au maire, qui se prononce après avis de la commission locale de sécurité et prescrit au besoin les conditions spéciales à observer, tant pour les travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-gn-7