Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre IV : Etablissements du type "O", hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille.›Sect. E) Dispositions particulières applicables aux appareils de cuisson utilisant des combustibles solides.
Art. O 54
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Une réserve de combustible solide limitée à 50 kg peut être constituée dans les chambres ou appartements munis d'un ou plusieurs appareils de cuisson. Cette réserve ne doit pas se cumuler avec celle prévue à l'article O 35 (§ 3).
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-o-54