Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. Section 2. - Construction.

Art. P 10

En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique. Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif facile d'évacuation des fumées en cas d'incendie.
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legi/LEGITEXT000020271908#art-p-10

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