Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre V : Etablissements du type P : bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux.›Sect. B) Eclairage de sécurité.
Art. P 32
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II. § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article P 46.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-p-32