Titre Titre IV : Dispositions particulières applicables aux établissemetns à destinations diverses des types M à X.›Chapitre Chapitre X : Etablissements du type U : établissements sanitaires publics ou privés.›Sect. Section 11. - Mesures particulières aux locaux autres que les chambres, salles de traitement, d'opérations, salles à manger ou réfectoires, salles de réunions, etc.
Art. U 70
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les installations frigorifiques doivent être établies dans des locaux répondant aux conditions fixées à l'article précédent, mais ne comportant aucune communication directe avec les salles ouvertes au public. En outre, toutes dispositions doivent être prises pour qu'en aucun cas le fluide frigorigène ne puisse, par voie directe ou indirecte, parvenir dans les locaux accessibles au public. § 2. - Les règles ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le fluide frigorigène employé n'est ni toxique, ni agressif, ni combustible.
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Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-u-70