Art. 22

En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de participation au concours spécial prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986, présentée par un candidat au titre du 1° du premier alinéa de cet article, doit comporter un rapport établi par son supérieur hiérarchique, donnant notamment toutes informations sur son comportement général, sa manière de servir, ses connaissances et ses qualités professionnelles.
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legi/LEGITEXT000006057438#art-22

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