Art. 18

En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours spécial, prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, comporte des épreuves orales. Le choix des sujets appartient au jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057438#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil