Art. 18
En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours spécial, prévu par l'article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé, comporte des épreuves orales. Le choix des sujets appartient au jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006057438#art-18