Art. 14

En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours mentionné au 2° de l'article 2 du présent titre comprend des épreuves physiques et des épreuves orales définies aux articles 15 à 17 ci-après. Le choix des sujets appartient au jury.
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